Les justices de paix sont instituées par la loi des 16-24 août 1790. Elles ont pour ressort le canton.
À l'origine, le tribunal de paix est composé d'un juge élu pour deux ans, rééligible, par les citoyens actifs de chaque canton et de deux prud'hommes assesseurs participant aux décisions, élus également pour deux ans, puis trois ans (constitution de l'an VIII). Pour être candidat juge il suffisait d'être âgé d'au moins trente ans et d'être éligible aux administrations de département ou de district, c'est-à-dire payer une contribution égale à la valeur de dix journées de travail.
Le juge s'adjoint un secrétaire-greffier qu'il nomme lui-même en toute liberté.
En 1792, les juges de paix sont élus au suffrage universel et l'âge minimal des candidats est abaissé à 25 ans.
En l'an II, les juges de paix sont nommés par le conseil de district, puis par le comité de législation en l'an III.
En l'an IV, on revient au système de l'élection.
En l'an IX, le nombre des justices de paix est réduit de près de la moitié. Les assesseurs sont remplacés par des suppléants chargés uniquement de remplacer le juge. Le juge est alors seul pour rendre sa décision.
En l'an X, les greffiers et huissiers et les suppléants sont nommés directement par le Premier consul. Les candidats juges sont présentés par les assemblées cantonales et nommés par le Premier consul, le mandat est porté à 10 ans. Les juges sont renouvelés par cinquième chaque année.
En 1918, les juges de paix sont soumis à un examen professionnel.
En 1919, le regroupement de plusieurs justices de paix voisines situées dans le ressort d'une même cour d'appel est encouragé.
En 1926, ils doivent posséder une licence en droit et suivre un stage pratique durant deux années.
Les justices de paix sont supprimées par l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958. Leurs missions ont été confiées aux tribunaux d'instance, siégeant dans le ressort de l'arrondissement.
Le juge de paix est polyvalent, agent de l’État, à la fois juge, administrateur et conseiller. Il assure l’encadrement quotidien de la population, il connaît les affaires familiales, il apaise les conflits : il est l’homme de paix de proximité.
En tant que responsable de la justice de paix, le juge de paix produit des actes judiciaires civils mais aussi des actes d’administration. Il doit tenir son tribunal et maintenir la paix civile dans le canton en administrant certaines affaires, en prévenant certains troubles, en surveillant certaines catégories de personnes et en enregistrant certains types d’actes.
Par ailleurs, le juge de paix, assisté d’un greffier et d’huissiers, préside le tribunal de simple police. Le ministère public est représenté par son suppléant.
Enfin, le législateur a confié au juge de paix, en tant que représentant local de l’État, la présidence de nombreux conseils, commissions et juridictions paritaires.